Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article D3142.6 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.