Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article D4162.50 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.