Dernière mise à jour 02/07/2025
Article D4162.50 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.