Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article D6332.81.1 En vigueur depuis le 16 décembre 2016 - AUTONOME

Les dépenses de fonctionnement des établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 6332-16 pouvant être prises en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont les dépenses directement attachées à la réalisation de formations de jeunes sans qualification conduisant à l'obtention de diplômes professionnels ou technologiques classés aux niveaux IV ou V dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.