Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L1233.24 En vigueur depuis le 01 juillet 2013 - AUTONOME

Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 2231-6.