Article L1251.54 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter E (VD)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D138-25 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R752-20-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R834-1-1 (V)
- Code du travail - art. L2141-11 (V)
- Code du travail - art. L2312-8 (V)
- Code du travail - art. L2322-6 (V)
- Code du travail - art. R5121-26 (V)
- Code du travail - art. R6243-6 (V)
- Code du travail - art. R6331-1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D2531-9 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R716-26 (V)