Article L212.4.3 Modifié depuis le 21 décembre 1993 - AUTONOME
Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.
Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de sept jours et jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au premier alinéa ci-dessus, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié.
Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit comporter, outre les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-5, des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Cité par:
- CODE DES COMMUNES. - art. R*121-26 (Ab)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YL (P)
- Code de la sécurité sociale. - art. D133-5 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. D133-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D241-23 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 (AbD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-4 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-5 (AbD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-9 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R351-40 (V)
- Code du travail - art. D322-22-3 (M)
- Code du travail - art. L122-32-16-1 (AbD)
- Code du travail - art. L128-1 (VT)
- Code du travail - art. L129-2 (M)
- Code du travail - art. L129-6 (AbD)
- Code du travail - art. L212-16 (VT)
- Code du travail - art. L212-17 (AbD)
- Code du travail - art. L212-4-2 (M)
- Code du travail - art. L212-4-3 (M)
- Code du travail - art. L212-4-4 (VD)
- Code du travail - art. L212-4-7 (T)
- Code du travail - art. L322-12 (Ab)
- Code du travail - art. L322-4 (M)
- Code du travail - art. L812-1 (V)
- Code du travail - art. L932-1 (AbD)
- Code du travail - art. R212-1 (Ab)
- Code du travail - art. R261-3-1 (VT)
- Code du travail - art. R814-2 (VT)
- Code du travail - art. R831-2 (M)
- Code général des collectivités territoriales - art. D4134-26 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2123-7 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2123-8 (T)
- Code général des collectivités territoriales - art. R3123-6 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R4135-6 (M)
- Code général des impôts, CGI. - art. 81 quater (Ab)
- Code rural - art. R*741-50 (M)
- Code rural - art. R*741-56 (Ab)
- Code rural - art. R712-8 (V)
- Code rural ancien - art. 1000-6 (Ab)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L712-1 (VD)
