Article L2141.9 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les chapitres III et IV. Cité par:Code des ports maritimes - art. R511-3-1 (Ab)Code du travail - art. L2146-1 (V)