Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L2143.7 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME

Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.


La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.


La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.




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