Article L2323.10 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
Cité par:
- Code de l'éducation - art. L916-1 (VD)
- Code de l'éducation - art. L917-1 (VD)
- Code de la santé publique - art. R1432-70 (V)
- Code des transports - art. R4312-24 (V)
- Code du travail - art. D2323-5 (V)
- Code du travail - art. L2242-13 (VD)
- Code du travail - art. L2323-11 (VD)
- Code du travail - art. L2323-3 (V)
- Code du travail - art. L2325-26 (VD)
- Code du travail - art. L2325-35 (V)
- Code du travail - art. L2332-1 (VD)
- Code monétaire et financier - art. L214-165 (VD)
