Article L2323.20 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2323-27, la consultation prévue à l'article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte plus de trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés.
Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent à l'employeur en application, soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles.
Cité par:
- Code de l'énergie - art. L111-84 (VD)
- Code de l'énergie - art. L111-88 (VD)
- Code des transports - art. R4312-24 (V)
- Code du travail - art. D2323-5 (V)
- Code du travail - art. L2323-27 (VD)
- Code du travail - art. L2325-35 (V)
- Code du travail - art. L2325-37 (V)
- Code du travail - art. L2328-2 (VD)
- Code du travail - art. R2325-6-2 (V)