Article L2352.3 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
A l'issue de la répartition ainsi opérée, le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente est déterminé aux fins de procéder aux calculs et votes mentionnés à l'article L. 2352-13.
Cité par:
- Code du travail - art. D2352-2 (VD)
- Code du travail - art. D2362-2 (V)
- Code du travail - art. D2372-2 (V)
- Code du travail - art. L2352-4 (VD)
- Code du travail - art. L2353-8 (VD)
- Code du travail - art. L2362-3 (VD)
- Code du travail - art. L2372-3 (V)
- Code du travail - art. R2362-5 (V)
- Code du travail - art. R2372-5 (V)