Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L3121.14 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME

Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.

Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.





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