Article L3121.18 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Cité par:
- Code de l'action sociale et des familles - art. R243-5 (V)
- Code de l'aviation civile - art. R427-1 (V)
- Code du travail - art. D3121-4 (VD)
- Code du travail - art. L1263-3 (V)
- Code du travail - art. L3121-62 (V)
- Code du travail - art. L6325-10 (V)
- Code du travail - art. L6343-2 (V)
- Code du travail - art. L8115-1 (V)
- Code du travail - art. R3124-3 (VD)