Article L3121.58 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cité par:
- Code de la sécurité sociale. - art. D531-11 (VD)
- Code du travail - art. D3171-10 (V)
- Code du travail - art. L2142-1-3 (V)
- Code du travail - art. L2143-13 (V)
- Code du travail - art. L2143-15 (V)
- Code du travail - art. L2315-1 (V)
- Code du travail - art. L2325-6 (V)
- Code du travail - art. L2326-6 (V)
- Code du travail - art. L2393-3 (V)
- Code du travail - art. L3121-64 (V)
- Code du travail - art. L3133-8 (V)
- Code du travail - art. L4614-3 (V)
- Code du travail - art. R5122-19 (VD)
- Code du travail - art. R5122-8 (VD)