Article L3123.6 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Cité par:
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-9 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R351-40 (VD)
- Code des transports - art. L6525-5 (V)
- Code du travail - art. D1273-5 (VD)
- Code du travail - art. D4162-18 (M)
- Code du travail - art. L1271-5 (V)
- Code du travail - art. L1272-4 (V)
- Code du travail - art. L1273-5 (V)
- Code du travail - art. L3123-12 (V)
- Code du travail - art. L3142-111 (V)
- Code du travail - art. L5132-6 (V)
- Code du travail - art. L5132-7 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D4134-30 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D7124-31 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. D7226-31 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2123-7 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R3123-6 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R4135-6 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R7125-6 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R7227-6 (VD)
- Code rural - art. L712-6 (V)