Article L3171.3 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Cité par:
- Code de la sécurité intérieure - art. L611-2 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. L616-1 (VD)
- Code de la sécurité intérieure - art. L623-1 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. L642-1 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. L645-1 (M)
- Code de la sécurité intérieure - art. L647-1 (M)
- Code des transports - art. L5544-1 (V)
- Code des transports - art. L5544-3 (M)
- Code du travail - art. R3173-3 (VD)