Article L322.4.15.6 Modifié depuis le 15 février 2008 - AUTONOME
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 141 () JORF 27 décembre 2006
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.
Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret.
Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code.
II., III. - Paragraphes abrogés
Nota:
Cité par:Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Territoire de Belfort publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703378X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703380X).
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12-1 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12-1 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L522-18 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L522-18 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-12 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-13 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-13 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-8 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-8 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. L821-7-2 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)
- Code du travail - art. D322-22-11 (M)
- Code du travail - art. D322-22-11 (M)
- Code du travail - art. D322-22-6 (M)
- Code du travail - art. D322-22-6 (M)
- Code du travail - art. D322-22-6 (M)
- Code du travail - art. D322-22-6 (VT)
- Code du travail - art. D322-22-7 (M)
- Code du travail - art. D322-22-7 (M)
- Code du travail - art. D322-22-7 (VT)
- Code du travail - art. D322-22-9 (M)
- Code du travail - art. D322-22-9 (M)
- Code du travail - art. D322-22-9 (M)
- Code du travail - art. D322-22-9 (VT)
- Code du travail - art. L322-4-15-1 (AbD)
- Code du travail - art. L322-4-15-1 (M)
- Code du travail - art. L322-4-15-1 (M)
- Code du travail - art. L322-4-15-7 (Ab)
- Code du travail - art. R322-15 (Ab)
- Code du travail - art. R322-15-1 (Ab)
- Code du travail - art. R322-15-2 (Ab)
- Code du travail - art. R322-15-3 (Ab)
- Code du travail - art. R322-17-11 (M)
- Code du travail - art. R322-17-11 (VT)
- Code du travail - art. R322-17-14 (VT)
- Code du travail - art. R351-35-1 (VT)
