Dernière mise à jour 01/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article L3253.9 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail.