Article L4211.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ;
2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien.
Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
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