Dernière mise à jour 09/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article L4221.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.

Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.


Cité par: