Article L4311.7 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
1° Les équipements de travail et les moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 ;
2° Les règles techniques auxquelles satisfait chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection, prévues au chapitre II ;
3° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles sont soumis les fabricants, importateurs et cédants, selon le type d'équipement de travail et de moyen de protection, ainsi que les garanties dont ils bénéficient prévues au chapitre III ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur, en application de l'article L. 4313-1, communication d'une documentation technique ;
5° Les conditions dans lesquelles est organisée la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 ;
6° Les conditions dans lesquelles le respect de normes est réputé satisfaire aux règles techniques ainsi que celles dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être rendues obligatoires.
Cité par:
- Code du travail - art. L4731-1 (VD)
- Code du travail - art. R4311-16 (VT)
- Code du travail - art. R4313-11 (VD)
- Code du travail - art. R4313-12 (VD)
- Code du travail - art. R4313-21 (VD)
- Code du travail - art. R4313-29 (VT)
- Code du travail - art. R4313-30 (VT)
- Code du travail - art. R4313-58 (VT)
- Code du travail - art. R4313-76 (VT)
- Code du travail - art. R4313-77 (VT)