Article L4532.17 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
1° Envoi de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ;
2° Etablissement d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8 ;
3° Etablissement et envoi d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9.