Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L4532.5 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.



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