Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article L5427.8 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné par l'article L. 5427-7 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.

Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.