Article L6241.4 En vigueur depuis le 10 août 2014 - AUTONOME
Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II. Lorsqu'il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d'apprentissage, il le fait par l'intermédiaire d'un seul de ces organismes.
Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2. Il est égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, selon les modalités prévues à l'article L. 6233-1. A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Nota:
Cité par:Loi n° 2014-891 du 8 août 2014, art. 8 VI, ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.
- Code du travail - art. L6241-12 (V)
- Code du travail - art. L6241-2 (V)
- Code du travail - art. L6241-7 (V)
- Code du travail - art. L6241-8 (V)
- Code du travail - art. R6241-1 (V)
- Code du travail - art. R6241-18 (Ab)
- Code du travail - art. R6241-19 (V)
- Code du travail - art. R6241-19-1 (Ab)
- Code du travail - art. R6261-13 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter E (M)
- Code général des impôts, CGI. - art. 226 bis (T)