Article L6241.8 En vigueur depuis le 19 août 2015 - AUTONOME
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-1 et L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison :
1° Des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
2° Des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, soit au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné au II de l'article L. 6241-2, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage, soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation.
Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
Cité par:
- Code de l'éducation - art. L361-5 (V)
- Code de la défense. - art. L3414-5 (V)
- Code du travail - art. L6241-10 (V)
- Code du travail - art. L6241-11 (V)
- Code du travail - art. L6241-2 (V)
- Code du travail - art. L6241-3 (Ab)
- Code du travail - art. L6241-8-1 (V)
- Code du travail - art. L6241-9 (M)
- Code du travail - art. R6241-11 (Ab)
- Code du travail - art. R6241-21 (Ab)
- Code du travail - art. R6241-22 (V)
- Code du travail - art. R6241-25 (V)
- Code du travail - art. R6241-7 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter H (V)