Dernière mise à jour 06/07/2025
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Article L6325.21 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

En vigueur par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128-III 3° (V)

Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre.