Dernière mise à jour 09/12/2025
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Article L6362.7.1 En vigueur depuis le 26 novembre 2009 - AUTONOME

En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.

A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.