Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L7122.13 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-12.