Dernière mise à jour 07/12/2025
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Article L7122.15 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'autorité administrative ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du juge judiciaire statuant en référé.