Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L7122.22 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les dispositions de la présente section s'appliquent :

1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 7122-19 ;

2° Aux personnes qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, la production ou la diffusion de spectacles.


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