Article L7122.23 depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME
Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts et aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :
1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;
2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Nota:
Cité par:Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
- Code de la sécurité sociale. - art. R133-32 (VD)
- Code du travail - art. L7122-24 (VD)
- Code du travail - art. L7122-27 (VD)
- Code du travail - art. R7122-29 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1671 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1753 bis C (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 87 A (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 87-0 A (VD)
- Livre des procédures fiscales - art. L98 B (V)