Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L7122.23 depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME

Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts et aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :


1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;


2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.




Nota:

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.


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