Article L8113.7 En vigueur depuis le 01 juillet 2016 - AUTONOME
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.
Cité par:
- Code de commerce - art. L123-11-6 (V)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-5 (V)
- Code de la santé publique - art. L3512-4 (V)
- Code des transports - art. L1325-1 (V)
- Code du travail - art. L2323-17 (V)
- Code du travail - art. L2323-59 (V)
- Code du travail - art. L4741-1 (VD)
- Code du travail - art. L4741-9 (VT)
- Code du travail - art. L8113-8 (V)
- Code du travail - art. L8123-2 (V)
- Code du travail - art. L8223-1-1 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L719-10 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L719-3 (VT)