Article L951.12 Modifié depuis le 24 décembre 2003 - AUTONOME
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 951-8 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 duodecies (V)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter J (M)
- Code du travail - art. L931-20-1 (Ab)
- Code du travail - art. L931-20-1 (M)
- Code du travail - art. L931-20-1 (M)
- Code du travail - art. L932-1-1 (AbD)
- Code du travail - art. L932-1-1 (VT)
- Code du travail - art. L951-10-1 (AbD)
- Code du travail - art. L951-10-1 (M)
- Code du travail - art. L951-13 (AbD)
- Code du travail - art. L951-13 (M)
- Code du travail - art. L951-13 (M)
- Code du travail - art. L951-9 (AbD)
- Code du travail - art. L951-9 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (VT)
- Code du travail - art. R950-21 (M)
- Code du travail - art. R950-21 (VT)
- Code du travail - art. R950-22 (M)
- Code du travail - art. R950-22 (M)
- Code du travail - art. R950-22 (VT)
