Article L951.12 Modifié depuis le 01 janvier 2006 - AUTONOME
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 duodecies (V)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter J (M)
- Code du travail - art. L931-20-1 (Ab)
- Code du travail - art. L931-20-1 (M)
- Code du travail - art. L931-20-1 (M)
- Code du travail - art. L932-1-1 (AbD)
- Code du travail - art. L932-1-1 (VT)
- Code du travail - art. L951-10-1 (AbD)
- Code du travail - art. L951-10-1 (M)
- Code du travail - art. L951-13 (AbD)
- Code du travail - art. L951-13 (M)
- Code du travail - art. L951-13 (M)
- Code du travail - art. L951-9 (AbD)
- Code du travail - art. L951-9 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (VT)
- Code du travail - art. R950-21 (M)
- Code du travail - art. R950-21 (VT)
- Code du travail - art. R950-22 (M)
- Code du travail - art. R950-22 (M)
- Code du travail - art. R950-22 (VT)
