Dernière mise à jour 11/12/2025
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Article R1233.6 En vigueur depuis le 29 juin 2013 - AUTONOME

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications qui ont pu être apportées aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.

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