Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R1234.2 En vigueur depuis le 20 juillet 2008 - AUTONOME


L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.