Article R2122.75 En vigueur depuis le 01 juillet 2011 - AUTONOME
Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal agissant pour le compte du ministre chargé du travail au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer du contenu adapté.
Plus d'infos