Article R2261.15 En vigueur depuis le 18 novembre 2016 - AUTONOME
1° Comptant moins de 5 000 salariés ;
2° N'ayant pas négocié au cours des trois dernières années sur plusieurs thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 et suivants, L. 2241-3 et suivants, L. 2241-7 et suivants du code du travail ;
3° Dont le champ d'application géographique est uniquement régional ou local ;
4° Dans lesquelles moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
5° Dont la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente.
Nota:
Conformément à l'article 2 II du décret n° 2016-1540 du 15 novembre 2016, les dispositions du 5° de l'article R. 2261-15 du code du travail entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.