Dernière mise à jour 22/10/2024
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Article R2261.8 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.