Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R2324.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2324-21, par le juge d'instance.
Il statue en dernier ressort en la forme des référés.