Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R2325.13 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Ce délai peut être prolongé à la demande du comité d'entreprise par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.