Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R2325.17 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME

L'information prévue au premier alinéa de l'article L. 2325-55 porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai au secrétaire et au président du comité d'entreprise par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception.