Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R2326.6 En vigueur depuis le 25 mars 2016 - AUTONOME

Le seuil de 300 salariés mentionné à l'article L. 2326-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.

Lorsque le seuil mentionné au premier alinéa est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L. 2326-9.