Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R3262.24 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.