Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4153.52 En vigueur depuis le 14 octobre 2013 - AUTONOME

Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.