Dernière mise à jour 04/03/2026
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4227.9 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.