Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4412.54 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :


1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;


2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.