Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4412.55 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.