Article R4451.20 En vigueur depuis le 05 juillet 2010 - AUTONOME
A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de dépasser certains niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4451-28, l'employeur prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites.
Ces zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès particulières.